Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Selon l'article R 124-7 du Code du travail, est regardée comme défaillante l'entreprise de travail temporaire qui n'a pas payé les cotisations dans la quinzaine de la mise en demeure par elle reçue. […] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-8, r. 124-7 et r. 124-12 du code du travail ; […] Attendu que pour annuler ces contraintes et decider que la societe ateliers r. […]
[…] 25 avril 1986) d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, que selon les articles L. 124-8, alinéa 2 et R. 124-12 anciens du Code du travail (loi du 3 janvier 1972 et décret du 13 mars 1973) applicables en la cause, l'utilisateur de main d'oeuvre est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire, pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, « en cas de défaillance » de celui-ci ; qu'aux termes de l'article R. 124-7 ancien, est regardé comme « défaillant » l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé les cotisations de sécurité sociale dans la quinzaine de la « mise en demeure » qu'il a reçue ; […]
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 124-8, r 124-7, r 124-12, r 124-14 du code du travail, dans leur redaction alors en vigueur, ensemble l'article l 144 du code de la securite sociale, attendu que la societe anonyme d'exploitation de materiel industriel et de travaux publics (s e m i p) ayant eu recours en novembre 1979 a de la main-d'oeuvre interimaire, l'u r s s a f de paris lui a adresse le 29 decembre 1980 une lettre recommandee l'avisant de la defaillance de l'entreprise de travail temporaire, et l'a mise en demeure, le 25 fevrier 1981, de regler les cotisations de securite sociale dues pour les salaries mis a sa disposition ;