Article R124-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-305 1973-03-13 ART. 1, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1995, 93-16.742, Inédit
Rejet

[…] par l'effet de l'extinction de plein droit de la dette pour la sûreté de laquelle ce gage avait été constitué et ce même si les conditions cumulatives prévues au contrat de cautionnement pour sa restitution ne sont pas remplies ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations que l'extinction de la dette cautionnée emportait extinction du gage constitué pour garantir la caution, a violé les articles 2028, 2029 et 2082 du Code civil, 53 de la loi 25 janvier 1985, L. 124-8 et R. 124-7 du Code du travail ;

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  • Gage·
  • Garantie·
  • Caution·
  • Calcul·
  • Restitution·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Cotisations·
  • Accessoire

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 avril 1989, 86-18.389, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.124-7 du Code du travail, (alors en vigueur) L. 152 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et 167 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, que la société Gauban Boissonnet Gourhant ayant eu recours du 31 août 1978 au 16 février 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par la société LIS VTT ZTT CEI, l'URSSAF lui a réclamé sur le fondement de l'article L.124-8 du Code du travail, le paiement de cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition aux lieu et place de l'entreprise de travail temporaire défaillante ;

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  • Substitution de l'utilisateur·
  • Conditions de validité·
  • Travail réglementation·
  • Travail temporaire·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Paiement·
  • Urssaf·
  • Siège social

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1984, 82-15.766, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 124-8, r 124-7, r 124-12, r 124-14 du code du travail, dans leur redaction alors en vigueur, ensemble l'article l 144 du code de la securite sociale, attendu que la societe anonyme d'exploitation de materiel industriel et de travaux publics (s e m i p) ayant eu recours en novembre 1979 a de la main-d'oeuvre interimaire, l'u r s s a f de paris lui a adresse le 29 decembre 1980 une lettre recommandee l'avisant de la defaillance de l'entreprise de travail temporaire, et l'a mise en demeure, le 25 fevrier 1981, de regler les cotisations de securite sociale dues pour les salaries mis a sa disposition ;

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  • Article 152 du décret du 8 juin 1946·
  • Attestation relative à l'entreprise de travail temporaire·
  • Attestation relative à la situation de l'entrepreneur·
  • Mise en demeure adressée à l'entrepreneur·
  • Fixation forfaitaire des cotisations·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Opposabilité à l'utilisateur·
  • Recouvrement des cotisations·
  • Responsabilité de l'urssaf
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