Article R124-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8, Décret 73-305 1973-03-13 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :
1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. […] Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02340
Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 124-8 du code du travail et partant, l'article R. 124-22 du même code, n'étant pas applicables, l'action dirigée par le salarié à l'égard de L'EURL Z B, en sa qualité de débiteur substitué, ne peut être admise ;

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  • Travail temporaire·
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  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Requalification

2Tribunal de commerce de Bayonne, 31 mars 2008, n° 2007002412

[…] — Que cette autorisation est conditionnée par le respect d'un certain nombre de conditions dont une garantie financière conformément aux articles R.124-8 et suivants du Code du Travail […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.416, Publié au bulletin
Rejet

L'omission, par le représentant des créanciers d'une entreprise de travail temporaire en redressement judiciaire, d'adresser à la société qui a accordé à celle-ci la garantie exigée par l'article L. 124-8 du Code du travail le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18 du même Code ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF demande à la société garante le paiement de sa créance de cotisations.

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
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  • Travail réglementation
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