Article R124-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/01/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8, Décret 73-305 1973-03-13 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.


L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-17.306, Publié au bulletin
Rejet

[…] Caractérise de la part de l'URSSAF l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice souverainement évalué à la moitié des cotisations réclamées aux sociétés utilisatrices, l'arrêt qui relève que cet organisme n'a jamais demandé à l'entreprise de travail temporaire l'attestation de garantie financière prévue par les articles L. 124-10 et R. 124-11 du Code du travail, laquelle devait lui être adressée dans les dix jours de son obtention ; malgré les pouvoirs de contrôle dont il disposait, […]

 Lire la suite…
  • Défaut de réclamation de l'attestation légale·
  • Attestation de garantie financière·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Recouvrement des cotisations·
  • Substitution de plein droit·
  • Travail réglementation·
  • Défaut de réclamation·
  • Responsabilité civile·
  • Garantie financière

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 novembre 2004, n° 04/09426

[…] Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 1999, la Société ICD a accordé, à effet du 01 octobre 1999, à la Société CEDISE, entreprise de travail temporaire, la garantie financière imposée par les dispositions de l'article R 124-11 du code du travail à hauteur de 541.071,00 francs (82.485,74 €), somme portée à 550.810 francs (83.970,44 €) par avenant du 30 novembre 1999.

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Défaillant·
  • Intérêt légal·
  • Engagement de caution·
  • Ès-qualités·
  • Dommages-intérêts·
  • Exécution provisoire

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 mars 2006, n° 05/17334

[…] Attendu que, par acte sous seing privé en date du 28 octobre 1999, la société ICD a accordé, à effet du 1 er octobre 1999, à la société CEDISE, entreprise de travail temporaire, la garantie financière imposée par les dispositions de l'article R 124-11 du code du travail à hauteur de 541.071 francs (82.485,74 €), somme portée à 550.810 francs (83.970,44 €) par avenant du 30 novembre 1999 ;

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Ès-qualités·
  • Défaillant·
  • Intérêt légal·
  • Caution·
  • Dommages-intérêts·
  • Jugement·
  • Accessoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).