Article R124-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1980
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Version20/03/1986
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Version07/05/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-305 1973-03-13 ART. 6, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-15 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 3 () JORF 7 mai 1991

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1987, 85-13.301, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;

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  • Paiement des cotisations·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Personnel intérimaire·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Taxation·
  • Substitution·
  • Décret·
  • Commission

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1985, 83-16.617, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-5, l.124-6, l.124-8 et r. 124-12 du code du travail, dans leur redaction alors en vigueur et l'article 152 du decret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; […]

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  • Article 152 du décret du 8 juin 1946·
  • Évaluation forfaitaire des cotisations·
  • Fixation forfaitaire des cotisations·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Opposabilité à l'utilisateur·
  • Comptabilité insuffisante·
  • Détermination du salaire·
  • Travail réglementation

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1984, 82-15.766, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 124-8, r 124-7, r 124-12, r 124-14 du code du travail, dans leur redaction alors en vigueur, ensemble l'article l 144 du code de la securite sociale, attendu que la societe anonyme d'exploitation de materiel industriel et de travaux publics (s e m i p) ayant eu recours en novembre 1979 a de la main-d'oeuvre interimaire, l'u r s s a f de paris lui a adresse le 29 decembre 1980 une lettre recommandee l'avisant de la defaillance de l'entreprise de travail temporaire, et l'a mise en demeure, le 25 fevrier 1981, de regler les cotisations de securite sociale dues pour les salaries mis a sa disposition ;

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  • Article 152 du décret du 8 juin 1946·
  • Attestation relative à l'entreprise de travail temporaire·
  • Attestation relative à la situation de l'entrepreneur·
  • Mise en demeure adressée à l'entrepreneur·
  • Fixation forfaitaire des cotisations·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Opposabilité à l'utilisateur·
  • Recouvrement des cotisations·
  • Responsabilité de l'urssaf
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