Article R124-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980
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Version07/08/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-305 1973-03-13 ART. 8 et 9, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions fixées aux alinéas ci-après.
Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.
La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.
La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 7 août 1990

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2013, n° 13/00031
Confirmation

[…] Par l'intermédiaire de son conseil l'EURL COMBRONDE Auto Service a exécuté, sous réserves de la procédure d'appel en cours le règlement des condamnations ressortant des dispositions de l'article R 1454 -28 du code du travail qui prévoient que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxièmement de l'article R 124-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.

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  • Exécution provisoire·
  • Titre·
  • Condamnation·
  • Service·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Indemnité·
  • Suspension·
  • Règlement·
  • Risque·
  • Rupture

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1987, 85-13.301, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;

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  • Paiement des cotisations·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Personnel intérimaire·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Taxation·
  • Substitution·
  • Décret·
  • Commission

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1984, 82-15.766, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 124-8, r 124-7, r 124-12, r 124-14 du code du travail, dans leur redaction alors en vigueur, ensemble l'article l 144 du code de la securite sociale, attendu que la societe anonyme d'exploitation de materiel industriel et de travaux publics (s e m i p) ayant eu recours en novembre 1979 a de la main-d'oeuvre interimaire, l'u r s s a f de paris lui a adresse le 29 decembre 1980 une lettre recommandee l'avisant de la defaillance de l'entreprise de travail temporaire, et l'a mise en demeure, le 25 fevrier 1981, de regler les cotisations de securite sociale dues pour les salaries mis a sa disposition ;

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  • Article 152 du décret du 8 juin 1946·
  • Attestation relative à l'entreprise de travail temporaire·
  • Attestation relative à la situation de l'entrepreneur·
  • Mise en demeure adressée à l'entrepreneur·
  • Fixation forfaitaire des cotisations·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Opposabilité à l'utilisateur·
  • Recouvrement des cotisations·
  • Responsabilité de l'urssaf
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