Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Article R124-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.
La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.
La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.
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[…] Par l'intermédiaire de son conseil l'EURL COMBRONDE Auto Service a exécuté, sous réserves de la procédure d'appel en cours le règlement des condamnations ressortant des dispositions de l'article R 1454 -28 du code du travail qui prévoient que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxièmement de l'article R 124-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.
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[…] Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1989, 66241, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire : "Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, […] seront déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.124-14 du même code pris pour l'application de l'article L.124-8 précité : « un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L.124-8 » ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du travail du 17 août 1976, […]
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