Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article R122-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R. 122-17 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de
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[…] Attendu, en premier lieu, que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que, en application de l'article R.122-17 du Code du Travail, la lettre du 22 juin 2004 de convocation à l'entretien préalable fixé le 28 juin 2004 qui n'avait pu être remise en main propre au salarié contre décharge devait lui être adressée par lettre recommandée, avant la date de l'entretien et non postérieurement à celle-ci, le 30 juin 2004, l'avis de réception ayant été signé le 1 er juillet 2004 par le salarié ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2007, n° 07/00226
[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;
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[…] Pour être licite, il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article R122-17 du Code du travail), comporte les informations suivantes : o lobjet de lentretien, o la date, o lheure, o le lieu de lentretien, o et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à lentreprise. […] Il vérifie si cette sanction nest pas : injustifiée (les faits reprochés au salarié ne sont pas établis) ; disproportionnée par rapport à la faute commise ; irrégulière : non respect de la procédure, non respect des délais (article L1333-2 du Code du travail).
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