Article R133-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/03/1984
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Version22/06/2001
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Version29/04/2007
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Version29/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 HA et R153-3, Décret 72-174 1972-02-28 ART. 1 ET 2, Code du travail - art. R133-2 (M), Code du travail - art. R133-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R133-4 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 16 mars 1984
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 octobre 2020, n° 20/01342
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, […] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Contrainte·
  • Travail·
  • Allocations familiales·
  • Opposition·
  • Environnement

2Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/02441
Confirmation

[…] 03/10/2007 […] L' article R 133-3 du Code du travail dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 et que l'acte d'huissier de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

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  • Agent général·
  • Assurances·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Courtage·
  • Mandat·
  • Mise en demeure·
  • Affiliation
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