Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre III : Extension des conventions collectives
Article R133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1984
Est créé par : Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
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[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, […] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
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2. Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/02441
[…] 03/10/2007 […] L' article R 133-3 du Code du travail dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 et que l'acte d'huissier de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
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