Article R133-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/04/2007
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Version29/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 HA et R153-3, Code du travail - art. R133-2 (M), Code du travail - art. R133-2 (T), Décret 72-174 1972-02-28 ART. 1 ET 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R133-4 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63 () JORF 22 juin 2001

Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.


Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 29 avril 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 octobre 2020, n° 20/01342
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, […] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Contrainte·
  • Travail·
  • Allocations familiales·
  • Opposition·
  • Environnement

2Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/02441
Confirmation

[…] 03/10/2007 […] L' article R 133-3 du Code du travail dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 et que l'acte d'huissier de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

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  • Agent général·
  • Assurances·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Courtage·
  • Mandat·
  • Mise en demeure·
  • Affiliation
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