Article R133-3 du Code du travailAbrogé

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Version29/04/2007
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Version29/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R133-2 (M), Code du travail - art. R133-2 (T), Code du travail 1031 HA et R153-3, Décret 72-174 1972-02-28 ART. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D2261-7 (Ab), Code du travail - art. R133-4 (M), Code du travail - art. D2261-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-636 du 27 avril 2007 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives régionales ou départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet de région ou de département fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
Le préfet de région ou de département fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 octobre 2020, n° 20/01342
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, […] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Contrainte·
  • Travail·
  • Allocations familiales·
  • Opposition·
  • Environnement

2Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/02441
Confirmation

[…] 03/10/2007 […] L' article R 133-3 du Code du travail dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 et que l'acte d'huissier de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

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  • Agent général·
  • Assurances·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Courtage·
  • Mandat·
  • Mise en demeure·
  • Affiliation
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