Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).
[…] d'autre part, à la modification des dispositions des articles R. 136-1 et R. 136-2 du code du travail afin de lui attribuer deux sièges au sein de la commission nationale de la négociation collective ; […] que, selon l'article L. 133-2 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : /- les effectifs ; /- l'indépendance ; / – les cotisations ; /- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; /- l'attitude patriotique pendant l'occupation ; qu'en vertu de l'article L. 136-1 du même code relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective, celle-ci comprend notamment en nombre égal, […]
En conséquence, il lui demande de modifier les dispositions issues de l'arrêté de 1966 permettant ainsi à l'UNSA de participer aux négociations collectives et d'obtenir les sièges au sein de la Commission nationale de la négociation collective, dont la composition est définie par les articles L. 136-1 et R. 136-2 du code du travail. L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'émergence de l'UNSA lors des récentes élections prud'homales.
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