Article R136-8 du Code du travail
Article R136-7
Article R136-9
Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 213284, inédit au recueil LebonRejet

[…] n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 du code du travail qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés ; que l'absence de certains membres de la commission n'a pas non plus constitué une irrégularité, dès lors que le quorum prévu à l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 était atteint ; qu'ainsi la sous-commission a siégé dans une composition conforme aux prescriptions de l'article R. 136-9 du code du travail ; […] qu'une telle motivation répond aux exigences des articles L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 mars 1997, 146619, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

(1) Est suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.133-8 et L.133-11 du code du travail un avis émis sur un projet d'arrêté étendant une convention collective par la sous- commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 du même code qui rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation, […] alors que l'article R. 136-9 du même code ne prévoit la présence que d'un seul représentant par organisation syndicale, […] n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés, […]

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