Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.
[…] n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 du code du travail qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés ; que l'absence de certains membres de la commission n'a pas non plus constitué une irrégularité, dès lors que le quorum prévu à l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 était atteint ; qu'ainsi la sous-commission a siégé dans une composition conforme aux prescriptions de l'article R. 136-9 du code du travail ; […] qu'une telle motivation répond aux exigences des articles L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail ;
(1) Est suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.133-8 et L.133-11 du code du travail un avis émis sur un projet d'arrêté étendant une convention collective par la sous- commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 du même code qui rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation, […] alors que l'article R. 136-9 du même code ne prévoit la présence que d'un seul représentant par organisation syndicale, […] n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés, […]