Article R145-13 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1069 a

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur le registre prévu par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 4 mars 2008, n° 06/04167
Irrecevabilité

[…] — par conséquent, et alors que Monsieur X n'indique pas à quelle date il a reçu cette convocation sur son lieu de travail, l'article R 145-13 du code du travail précisant que la convocation doit intervenir 15 jours au moins avant la date de l'audience de conciliation (soit le 13 novembre), cette argumentation est particulièrement mal fondée puisque c'est manifestement Monsieur X qui a cherché à éviter la signification du jugement à personne sur son lieu de travail, sauf et à partir de quand il s'est agit de procéder à la saisie de ses rémunérations, qui l'a conduit à saisir le premier président d'une demande de suspension, demande rejetée par ordonnance du 4 avril 2007.

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  • Signification·
  • Lieu de travail·
  • Recherche·
  • Adresses·
  • Procès-verbal·
  • Huissier de justice·
  • Saisie des rémunérations·
  • Jugement·
  • Lieu·
  • Pièces

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1985, 83-11.633, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, […] Sur le moyen unique : vu l'article r.145-13 du code du travail, attendu que la societe de gestion immobiliere et commerciale (sogic), employeur de m. X…, a fait opposition, […]

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  • Absence d'indication du montant de la somme à verser·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Ordonnance de contrainte·
  • Saisie-arrêt·
  • Tiers saisi·
  • Procédure·
  • Contrainte·
  • Société de gestion·
  • Ordonnance·
  • Employeur
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