Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
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[…] — par conséquent, et alors que Monsieur X n'indique pas à quelle date il a reçu cette convocation sur son lieu de travail, l'article R 145-13 du code du travail précisant que la convocation doit intervenir 15 jours au moins avant la date de l'audience de conciliation (soit le 13 novembre), cette argumentation est particulièrement mal fondée puisque c'est manifestement Monsieur X qui a cherché à éviter la signification du jugement à personne sur son lieu de travail, sauf et à partir de quand il s'est agit de procéder à la saisie de ses rémunérations, qui l'a conduit à saisir le premier président d'une demande de suspension, demande rejetée par ordonnance du 4 avril 2007.
Lire la suite…- Signification·
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1985, 83-11.633, Publié au bulletin
Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, […] Sur le moyen unique : vu l'article r.145-13 du code du travail, attendu que la societe de gestion immobiliere et commerciale (sogic), employeur de m. X…, a fait opposition, […]
Lire la suite…- Absence d'indication du montant de la somme à verser·
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