Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR / PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET
Article R145-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur, sauf le droit de mention alloué au greffier. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
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Décisions • 12
[…] Appelants, Z X et A Y, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2007 n° de pourvoi 06-14403, l'article 122 du code de procédure civile, le procès-verbal de conciliation du 3 avril 2006 et les articles R 145-14 et suivants du code du travail, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :
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[…] Que les procès-verbaux de conciliation litigieux sont intervenus en application de l'article R 145-14 du code du travail et n'ont donc aucunement les effets d'une transaction ; qu'ils constituent un simple accord sur les modalités d'exécution de la saisie des rémunérations, étant rappelé qu'en application de l'article L 145-5 du code du travail, la tentative de conciliation est obligatoire;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-19.200, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie alors, selon le moyen, que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; que faute d'avoir constaté le respect de cette formalité, le tribunal d'instance qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-5, R. 149-9 et R. 145-14 du code du travail ;
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