Article R145-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/06/1983
>
Version05/08/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1967-02-09 ART. 2, Code du travail 1070

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur, sauf le droit de mention alloué au greffier. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 novembre 2008, n° 07/08034
Confirmation

[…] Appelants, Z X et A Y, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2007 n° de pourvoi 06-14403, l'article 122 du code de procédure civile, le procès-verbal de conciliation du 3 avril 2006 et les articles R 145-14 et suivants du code du travail, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Partage·
  • Dette·
  • Procédure civile·
  • Assistant·
  • Conciliation·
  • Code civil·
  • Instance·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 22 mai 2006, n° 04/05865

[…] Que les procès-verbaux de conciliation litigieux sont intervenus en application de l'article R 145-14 du code du travail et n'ont donc aucunement les effets d'une transaction ; qu'ils constituent un simple accord sur les modalités d'exécution de la saisie des rémunérations, étant rappelé qu'en application de l'article L 145-5 du code du travail, la tentative de conciliation est obligatoire;

 Lire la suite…
  • Conciliation·
  • Crédit immobilier·
  • Procès-verbal·
  • Saisie des rémunérations·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Dette·
  • Exécution·
  • Principal·
  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-19.200, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie alors, selon le moyen, que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; que faute d'avoir constaté le respect de cette formalité, le tribunal d'instance qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-5, R. 149-9 et R. 145-14 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Tentative·
  • Conciliation·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Compensation·
  • Cour de cassation·
  • Débiteur·
  • Charges du mariage·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).