Article R145-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1070 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-19 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions40


1Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2007, n° 06/01923
Infirmation

[…] Attendu que le juge, s'il est tenu en application de l'article R.145.15 du code du travail de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, n'a pas à définir, en ordonnant la saisie, la fraction des sommes saisissables qui doit être portée dans l'acte de saisie, ultérieurement établi par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 2013, n° 11/02582
Confirmation

[…] Après l'échec de la tentative de conciliation et en raison des contestations élevées par même Z, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement en application des articles R 145-6 et R 145-15 alinéa 3 du Code du travail .

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 22 juin 2023, n° 18/19807
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces du dossier que la saisie des rémunérations de Mme [I] a été régulièrement ordonnée en conformité avec les règles alors applicables notamment celles des articles R. 145-9 à R. 145-39 du code du travail et en particulier les dispositions de l'article R. 145-15 qui prévoient que si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, […]

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