Entrée en vigueur le 5 août 1992
L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
[…] au visa des articles 114, 118, 119, 456, 458, 502, 'et R-812-3 (C.org.jud.)', 503,122, 30, 31, 123 et 124 du nouveau code de procédure civile,1382 et 1383 du code civil, la loi du 9 juillet 1991, […] au visa des articles 145-1 et suivants du Code du Travail […] En droit, aux termes de l'article R.145-1 du Code du travail, 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par son employeur à son débiteur.' […] C'est en effet au greffe du tribunal d'Instance de pratiquer l'acte de saisie en application des articles R. 145-18 et suivants du code du travail.
[…] Le tribunal d'instance ,après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, a fait droit à la demande de la FORTIS BANQUE FRANCE , en application des anciens articles R145-17 et R145-18 du code du travail, le 14 octobre 2008.
[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que l… fait grief au premier president de la cour d'appel de paris d'avoir rejete sa requete tendant a prendre a partie b…, juge au tribunal d'instance d'ivry, alors que ce magistrat aurait commis une faute lourde professionnelle en distribuant des deniers saisis-arretes entre les mains du tresorier-payeur general de bobigny en vertu d'une saisie-arret pratiquee entre les mains du tresorier-payeur general de la gironde, et ce contrairement aux dispositions de l'article r. 145-18 du code du travail ;