Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 124-2, L. 124-7, R. 152-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale : […] « aux motifs que, » pour l'application de la règle du tiers temps, il y a lieu, lorsque le poste qu'occupait le salarié ne peut être isolé, de se référer à l'ensemble des emplois nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le salarié dont le contrat a pris fin " (arrêt p. 9, § 5) ;
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 152-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982, que l'omission, […] tant avec l'utilisateur qu'avec les salariés, du cas invoqué pour expliquer le recours à cette forme d'emploi et le défaut de production de justifications précises, antérieurement punis de peines contraventionnelles par l'article R. 152-5 du code précité, constituent désormais des infractions punies de peines correctionnelles. […] et ont supprime l'obligation precedemment faite par les articles l. 124-3 et r. 124-3 anciens du code du travail a l'utilisateur et a l'entrepreneur de travail temporaire, […]
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles l.124-3 (redaction anterieure a l'ordonnance n. 82-131 du 5 fevrier 1982-), r.152-5 du code du travail, « en ce que la cour d'appel a declare x… coupable d'avoir employe le salarie temporaire bruno y… pour des taches durables pendant une duree superieure a trois mois sans avoir fourni les justifications necessaires a la decision de l'autorite administrative, […] Que l'arret constate que x… n'avait pas fait parvenir a l'entreprise de travail temporaire, elle-meme chargee de les transmettre a l'inspection du travail, les justifications qu'il lui appartenait de produire en application de l'article r.124-3 du code du travail ;