Article R152-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/09/1982
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Version20/03/1986
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Version04/01/1987
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Version07/05/1991
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-1388 1986-12-31 art. 1 JORF 4 janvier 1987

Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
1° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1987
Sortie de vigueur le 7 mai 1991

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article l. 124-3 et de l'article r. 152-5 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Motifs du recours au travail temporaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Omission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Utilisateur·
  • Recours·
  • Entrepreneur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour infirmer la decision du tribunal de police qui avait declare schaaf coupable d'infractions aux dispositions de l'article l 124-3 du code du travail sanctionnees par l'article r 152-5 de ce code et prononcer relaxe de ce chef, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'exigence de motifs precis formulee par ledit article l 124-3 allait apparemment au dela de la simple indication de l'un des cas specifies par l'article precedent, se fonde neanmoins sur une phrase extraite d'un rapport de commission senatoriale invoque par le prevenu et dont elle deduit que les travaux preparatoires de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire paraissent demontrer le contraire ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Recours·
  • Rapport de commission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Lettre·
  • Infraction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1982, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour infirmer la decision du tribunal de police qui avait declare schaaf coupable d'infractions aux dispositions de l'article l. 124-3 du code du travail sanctionne par l'article r. 152-5 de ce code et prononcer relaxe de ce chef, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'exigence de motifs precis formulee par ledit article l. 124-3 allait apparemment au-dela de la simple indication de l'un des cas specifies par l'article precedent, se fonde neanmoins sur une phrase extraite d'un rapport de commission senatoriale invoque par le prevenu et dont elle deduit que les travaux preparatoires de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire « paraissent demontrer le contraire » ;

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  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Recours·
  • Rapport de commission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Lettre·
  • Infraction
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