Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Travail temporaire
Article R152-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-671 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
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[…] Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la constatation, requise par l'article L. 152-6 du Code du travail, que la corruption de salariés a été réalisée à l'insu et sans autorisation de l'employeur.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-84.471, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 178, 179 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 432-11 du Code pénal, de l'article 152-6 du Code du travail, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
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