Article R151-2 du Code du travailAbrogé

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Version15/03/1983
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6226-8 (T), Code du travail - art. R6226-9 (T), Code du travail - art. R6226-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.


L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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