Article R211-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1992
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Version09/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4153-8 (V), Code du travail - art. R4153-11 (V), Code du travail - art. R211-2 (V), Code du travail - art. R4153-12 (V), Code du travail - art. R4153-10 (V), Code du travail - art. R4153-9 (V), Code du travail - art. R211-2 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du code de la santé publique.
Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou morale.
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.
A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande doit être renouvelée.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 21 avril 1997

Or, l'article L. 211-1 du code du travail indique que les enfants ne peuvent etre admis a aucun titre dans les entreprises avant d'etre liberes de leurs obligations scolaires. Il semblerait donc que ce texte concerne les jeunes des filieres technologiques et ne puisse s'appliquer aux jeunes de 4e ou 3e de l'enseignement classique par exemple. Ces deux textes semblent donc en contradiction avec la volonte du Gouvernement de rapprocher les jeunes et les entreprises. […] Aussi, il lui demande si l'article 211-1 peut etre amenage pour que les jeunes puissent effectuer des stages d'observation en entreprise pour permettre une meilleure orientation scolaire apres la classe de troisieme.

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 2004, 02-41.276, Inédit
Rejet

[…] 1 / que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige dès lors que la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et que la cour est juridiction d'appel relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'une cour d'appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus dans son ressort tant par les conseils de prud'hommes que par les tribunaux de grande instance ; qu'en l'espèce, […] avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire, a violé, par refus d'application, ensemble les articles 79, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile, R. 211-1 et R. 212-2 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Usine·
  • Installation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Litige·
  • Pouvoir de direction·
  • Marches·
  • Cour d'appel·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2015, n° 1407973
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (…) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : « L'étranger qui, […] le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, […]

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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Salaire minimum·
  • Profession libérale·
  • Activité·
  • Délivrance·
  • Profession·
  • Délai

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-10.801, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 2°/ que si l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, l'article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; […] pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. L'article R. 211-1, alinéa 1 er , […]

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  • Fonds détenus dans une succursale située à l'étranger·
  • Pouvoir de représentation à l'égard des tiers·
  • Portée procédures civiles d'exécution·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Compétence territoriale·
  • Obligation de paiement·
  • Domicile du défendeur·
  • Saisie-attribution·
  • Portée compétence
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