Article R211-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1992
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Version09/07/2000
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Version09/07/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-1 (V), Code du travail - art. R211-1 (M), Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7124-1 (M), Code du travail - art. R211-3 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1

Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.


Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2009
Confirmation

[…] faits prévus par les articles L.261-4 alinéa 1, L.211-6 alinéa 2, L.763-1, L.211-9, R.211-2 alinéa 2 du Code du travail et réprimés par l'article L.261-4 alinéa 1 du Code du travail, […]

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