Article R211-3 du Code du travail

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Version01/10/1992
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Version22/05/1997
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Version09/07/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 3 AL. 1, Code du travail - art. R211-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-3-1 (V), Code du travail - art. R211-3-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :
Le préfet ou le secrétaire général, président.
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1992
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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