Article R211-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1992
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Version22/05/1997
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Version09/07/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-2 (T), Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 3 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-3-1 (M), Code du travail - art. R211-3-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
Le préfet ou le secrétaire général, président.
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 22 mai 1997
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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