Article R211-6 du Code du travail
Article R211-5
Article R211-6-1
Entrée en vigueur le 26 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1981, 20619, publié au recueil LebonAnnulation

[1], 66-02[1] L'autorisation à laquelle l'article L.211-6 du code du travail subordonne l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est, en vertu de l'article L.211-7, accordée par le préfet sur avis conforme d'une commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or, il résulte de l'article R.211-5, […] dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est subordonnée à l'existence de dispositions prises, en vertu de l'article R.211-6, de nature à assurer à l'enfant une fréquentation scolaire normale. […]

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