Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission
Article R211-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;
Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;
Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,
dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;
Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.