Article R211-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1992
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Version22/05/1997
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Version09/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;


Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;


Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,

dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;


Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;


Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.


Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.


Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.


Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1992

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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