Article R211-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1992
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Version22/05/1997
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Version09/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7124-23 (M), Code du travail - art. R7124-24 (M), Code du travail - art. R7124-33 (V), Code du travail - art. R7124-14 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1

Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :


a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;


b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;


c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;


d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.


Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.


Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.


Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :


a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;


b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.


La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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