Article R211-8-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1992
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Version09/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7124-25 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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