Article R211-8-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992
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Version09/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7124-13 (M), Code du travail - art. R7124-12 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations :
a) Soit le retrait de l'agrément ;
b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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