Article R211-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7124-34 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 17 février 2022, n° 21/11407
Infirmation partielle

[…] Sur les conditions d'application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution […] Par ailleurs selon les dispositions de l'article R. 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

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  • Tiers détenteur·
  • Tiers saisi·
  • Retraite·
  • Avis·
  • Comptable·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Réception·
  • Montant

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juin 2022, 20-23.688, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur, procédure elle-même distincte de celle prévue par les articles L. 3252-9, L. 3252-10, alinéa 2, et R. 3252-28 du code du travail lorsque l'employeur s'abstient de faire une déclaration ou omet d'effectuer les versements en exécution de la saisie des rémunérations.

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi·
  • Absence de paiement du tiers saisi·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Saisie des rémunérations·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Domaine d'application·
  • Finances publiques·
  • Développement·
  • Comptable
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