Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode
Article R211-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000
Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ».
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». L'article R. 211-10 du même code prévoit que : « Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ».
Lire la suite…3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 03-85.273, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Laurent X… et la société les Chantiers de l'Atlantique et pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 211-10 du Code pénal, violation des articles L. 230-2, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 13 du Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, violation de l'article 575, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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