Article R211-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 6 AL. 1 A 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7124-36 (V), Code du travail - art. R7124-35 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.

Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :

a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;

b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 14 mars 2024, n° 2302220
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ».

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  • Pôle emploi·
  • Contrainte·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Saisie-attribution·
  • Solidarité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travail·
  • Allocation·
  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2024, n° 2400273
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». L'article R. 211-10 du même code prévoit que : « Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ».

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    3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 03-85.273, Inédit
    Rejet

    […] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Laurent X… et la société les Chantiers de l'Atlantique et pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 211-10 du Code pénal, violation des articles L. 230-2, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 13 du Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, violation de l'article 575, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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