Article R211-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 63

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 juillet 2000

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