Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode
Article R211-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2000
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Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
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