Article R211-3-1 du Code du travailAbrogé

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Version09/07/2000
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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-3 (T), Code du travail - art. R211-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7124-19 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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