Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3
Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
[…] de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et condamné la société Ambulances Union aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution de la décision. […] que dès 2004 l'article L. 212 -18 du code du travail a permis de déroger dans les entreprises de transport à la répétition identique de l'organisation du travail d'un cycle à l'autre, […] postérieurement à l'abrogation des dispositions des articles 212 -7 et 212-8 du code du travail […]
[…] prévues à l'article R .1454-28 du code du travail et fixé à 2003, […] les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant appelante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et condamné la société Ambulances Annaysiennes aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution de la décision. […] que dès 2004 l'article L. 212 […]
[…] Le 8 septembre 2015, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste en un seul examen, au visa de l'article R 4264-31 du code du travail, dans les termes suivants ' inapte à tout poste dans cette entreprise. Fiche entreprise établie janvier 2015. Visite entreprise, poste prévus 22.09.2015" […] Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7, R. 212-2, R. 212-3, R. 212-8, R. 212-9, R. 212-10 du code du travail.