Article R213-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1928-05-05 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3122-8 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 7 mars 2007, n° 05/06816
Infirmation partielle

[…] Considérant, en ce qui concerne le travail de nuit, que pour procéder au contrôle des éclairages, M. X devait décaler ses horaires de travail ; que pour cette raison, il ne peut être soutenu qu'il s'agissait d'heures supplémentaires ; que d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 20 bis de la Convention collective applicable, les heures de nuit ne sont majorées que si elles dépassent la durée légale du travail hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, de même, le total des heures de nuit que pouvait effectuer M. X ne dépassait pas le plafond de 270 heures prévu par l'article R 213-1 du code du travail ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef et M. X sera débouté de sa demande à ce titre ;

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2Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre prud'hom, 18 mars 2010, n° 08/00973
Infirmation

[…] L'article L213-2 devenu L3122-31 du Code du Travail définit le travailleur de nuit comme tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit, soit accomplit au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit. Aux termes de l'article R 213-1 devenu R 3122-8, en l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence, ce nombre est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.

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3Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2015, n° 14/09597
Infirmation

[…] du 01 Décembre 2014 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 213-2 du code du travail, devenu L 3122-31, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L 213-1-1 devenu L 3122-29 ; que le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R 213-1 du code du travail, devenu R 3122-8, est considéré comme travailleur de nuit le travailleur qui accomplit 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs ;

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