Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : Travail de nuit / Section 1 : Définition du travailleur de nuit
Article R213-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
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[…] Considérant, en ce qui concerne le travail de nuit, que pour procéder au contrôle des éclairages, M. X devait décaler ses horaires de travail ; que pour cette raison, il ne peut être soutenu qu'il s'agissait d'heures supplémentaires ; que d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 20 bis de la Convention collective applicable, les heures de nuit ne sont majorées que si elles dépassent la durée légale du travail hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, de même, le total des heures de nuit que pouvait effectuer M. X ne dépassait pas le plafond de 270 heures prévu par l'article R 213-1 du code du travail ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef et M. X sera débouté de sa demande à ce titre ;
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[…] L'article L213-2 devenu L3122-31 du Code du Travail définit le travailleur de nuit comme tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit, soit accomplit au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit. Aux termes de l'article R 213-1 devenu R 3122-8, en l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence, ce nombre est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2015, n° 14/09597
[…] du 01 Décembre 2014 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 213-2 du code du travail, devenu L 3122-31, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L 213-1-1 devenu L 3122-29 ; que le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R 213-1 du code du travail, devenu R 3122-8, est considéré comme travailleur de nuit le travailleur qui accomplit 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs ;
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