Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994
Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
Annexe II Livre II du code du travail Articles (…) 37 Titre deuxième repos et congés Chapitre premier : repos hebdomadaire Section première : dispositions générales - Article R. 221-1 Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressés au préfet du département - Article R. 221-3 Abrogé par le décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. […] Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; […]
Lire la suite…Aux termes l'article L. 221-6 du rode du travail, les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. […] agissant par délégation du conseil municipal. […] Dans ce cas, le maire devant rendra compte régulièrement au conseil municipal des décisions prises par lui en application des dispositions du code du travail. Les autorisations de dérogation au repos dominical sont données, […] après avis du conseil municipal, cet avis devant être rendu au préfet dans le délai d'un mois, conformément à l'article R. 221-1 du même code. […] L'opportunité de permettre au conseil municipal de donner une délégation au maire pour rendre cet avis, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]
[…] 66-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 221-1 du même code : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […] R. […]
[…] 66-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]
D'abord codifiées à l'article 37 du code du travail et de la prévoyance sociale 7 , ces dispositions ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle rédaction lors de leur recodification 8 à l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif ». Le délai dans lequel doit statuer la juridiction administrative n'était donc plus prévu par la loi mais par le règlement. […] En ce sens, l'article R. 221-3 du code du travail, introduit par l'article 1er du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail, […]
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