Article R221-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version20/05/1994
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005

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Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0700109
Annulation

[…] Considérant que la SOCIETE POLYMERES LOGISTIQUE, qui a pour activité la manutention non portuaire, a envisagé de mettre en place en son sein des équipes de suppléance en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 221-5-1 du code du travail, au motif qu'elle serait amenée à fonctionner les samedi et dimanche en sus des jours ouvrables et que le recours à des salariés volontaires pour travailler le week-end était devenu trop coûteux en heures supplémentaires ; que, faute d'accord d'entreprise, la requérante a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation en application des articles L. 221-5-1 et R. 221-14 du code du travail le 12 octobre 2006 ; […]

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  • Polymère·
  • Logistique·
  • Inspecteur du travail·
  • Transport·
  • Justice administrative·
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  • Sociétés·
  • Personnel·
  • Développement durable

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mars 1992, 122271 122340, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un comité d'établissement a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'un inspecteur du travail autorisant, en application des articles L.221-5-1 et R.221-14 du code du travail, la mise en place d'équipes de suppléance dans une entreprise ainsi que celle du directeur régional de l'emploi confirmant ladite décision.

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  • Attributions et fonctionnement du comité d'établissement·
  • Durée du travail -mise en place d'équipes de suppléance·
  • Institutions representatives du personnel·
  • Pouvoirs de l'inspecteur du travail·
  • Qualité pour agir en justice·
  • Introduction de l'instance·
  • Comité d'établissement·
  • Conditions de travail·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Rj2 travail et emploi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1993, 90-45.150, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, […] qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, […]

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  • Absence de convention collective·
  • Travail de nuit et le dimanche·
  • Contrat de travail, exécution·
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  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité
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