Article R221-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version20/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3132-13 (M)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994

Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 10 mars 2015, n° 14LY03885
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-15 du code du travail : « Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Délivrance·
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  • Vie privée·
  • Autorisation·
  • Terme·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0700109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail alors en vigueur : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. » ; […] s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'en application de l'article R. 221-14 du code du travail alors en vigueur : « En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, […] qu'aux termes de l'article R. 221-15 du même code : « Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1317038
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X, qui ne peut se prévaloir d'une résidence régulière à la date de sa demande dès lors que le titre de séjour dont il a été titulaire en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2012 lui a été retiré à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 avril 2013, ne justifie pas avoir été en possession du visa d'une durée de plus de trois mois prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié ; […] que, si M. X se prévaut des dispositions du code du travail, et notamment de son article R. 221-15, selon lequel, […]

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