Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
Cette autorisation ne pourra etre accordee aux commerces employant des salaries et non derogatoires au titre des articles 221-6, 221-9, 221-4-1 et 221-8 et de l'article 221-19 (5 dimanches) du code du travail. Cette autorisation ne pourra, en outre, etre accordee aux commercants ressortissants d'une profession, ou partie d'etablissements, concernes par un arrete prefectoral pris en vertu de l'art. 221-17 du code du travail. Les autorites competentes pour controler seraient, outre l'inspection du travail, la police, la gendarmerie et la DDCCRF. […] L. 221-9, L. 221-16 et R. 221-4-1 code du travail). […]
Lire la suite…-Le code du travail (art. L.221-4 et L.221-5) pose le principe selon lequel le repos hebdomadaire du salarié doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures et doit être donné le dimanche. […] Cette réglementation ne s'applique donc pas aux commerçants qui n'emploient pas de travailleurs salariés et exploitent eux-mêmes leurs fonds de commerce, qu'ils soient sédentaires ou non sédentaires, sauf si un arrêté préfectoral pris sur la base de l'article 221-17, à la demande des organisations d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, ordonne la fermeture au public des commerces de la branche et de la région concernées pendant la durée de ce repos.
Lire la suite…[…] « alors, d'une part, que boulangers et exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans les établissements d'aspect similaire, se trouvent en situation concurrentielle, et exercent ainsi la même profession au sens de l'article 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds, qui n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, relèvent d'une Convention collective différente qui se réfère à l'article L. 221-9 du Code du travail, l'activité exercée par le demandeur d'un terminal de cuisson n'entrant pas dans les prévisions dudit article qui, au demeurant, ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence d'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
[…] partie d'établissement, dépôt, fabricants artisanaux ou industriels effectuant à titre principal ou accessoire la vente au détail du pain ; contravention prévue et réprimée par les articles 221-17 et R 262-1 du code du travail ; […] L'arrêté du 27 octobre 1995 du préfet de l'AVEYRON: Attendu que cet arrêté , au visa de l'article L221-17 du Code du Travail , […] et rendue obligatoire par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, recouvre l'activité de boulangerie pâtisserie industrielle et non la vente et la distribution au détail; Attendu enfin que l'article 221-9 1° du Code du Travail relatif au repos hebdomadaire qui peut être donné par roulement dans l'activité de boulangerie industrielle, […]
[…] « alors, d'une part, que boulangers et exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans les établissements d'aspect similaire, se trouvent en situation concurrentielle, et exercent ainsi la même profession au sens de l'article 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds, qui n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, relèvent d'une Convention collective différente qui se réfère à l'article L. 221-9 du Code du travail, l'activité exercée par le demandeur d'un terminal de cuisson n'entrant pas dans les prévisions dudit article qui, au demeurant, ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence d'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
S'agissant de la concurrence exercée par l'ouverture dominicale des grandes surfaces, les dispositions du code du travail font obligation de donner un jour de repos hebdomadaire aux personnels salariés d'une durée de vingt-quatre heures consécutives. Elles précisent que ce repos doit être donné le dimanche. L'article L. 221-6 prévoit des dérogations de fermetures individuelles dans des situations bien précises : lorsque la fermeture domonicale est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'établissement, ou à porter préjudice au public. […] Pour le cas particulier des boulangeries, la fermeture hebdomadaire est règlementée par des arrêtés préfectoraux, en application de l'article 221-17 du code du travail. Le jour de fermeture est librement choisi par les intéressés.
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