Article R221-17 du Code du travail

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Version12/06/1983
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Version20/05/1994

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Est créé par : Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Sortie de vigueur le 20 mai 1994

Commentaires3


M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 16 février 1998

S'agissant de la concurrence exercée par l'ouverture dominicale des grandes surfaces, les dispositions du code du travail font obligation de donner un jour de repos hebdomadaire aux personnels salariés d'une durée de vingt-quatre heures consécutives. Elles précisent que ce repos doit être donné le dimanche. L'article L. 221-6 prévoit des dérogations de fermetures individuelles dans des situations bien précises : lorsque la fermeture domonicale est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'établissement, ou à porter préjudice au public. […] Pour le cas particulier des boulangeries, la fermeture hebdomadaire est règlementée par des arrêtés préfectoraux, en application de l'article 221-17 du code du travail. Le jour de fermeture est librement choisi par les intéressés.

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 22 mai 1995

Cette autorisation ne pourra etre accordee aux commerces employant des salaries et non derogatoires au titre des articles 221-6, 221-9, 221-4-1 et 221-8 et de l'article 221-19 (5 dimanches) du code du travail. Cette autorisation ne pourra, en outre, etre accordee aux commercants ressortissants d'une profession, ou partie d'etablissements, concernes par un arrete prefectoral pris en vertu de l'art. 221-17 du code du travail. […] elles concernent certaines activites, soit que l'offre porte sur des biens et des services de premiere necessite pour la population, soit que la demande se manifeste plus particulierement le dimanche (art. […] L. 221-9, L. 221-16 et R. 221-4-1 code du travail). […]

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M. Louis Mercier, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

-Le code du travail (art. L.221-4 et L.221-5) pose le principe selon lequel le repos hebdomadaire du salarié doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures et doit être donné le dimanche. […] Cette réglementation ne s'applique donc pas aux commerçants qui n'emploient pas de travailleurs salariés et exploitent eux-mêmes leurs fonds de commerce, qu'ils soient sédentaires ou non sédentaires, sauf si un arrêté préfectoral pris sur la base de l'article 221-17, à la demande des organisations d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, ordonne la fermeture au public des commerces de la branche et de la région concernées pendant la durée de ce repos.

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1977, 76-90.763, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que le chef d'entreprise x… s'est rendu coupable de la contravention reprimee par l'article r 262-1 du code du travail en contrevenant a un arrete du prefet du loiret, pris en application de l'article r 221-17 du meme code et qui ordonnait dans ce departement la fermeture au public, pendant la journee du dimanche, des etablissements ou parties d'etablissements ou sont mis en vente des meubles au detail ;

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  • Infraction à la réglementation du travail·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Repos dominical du personnel·
  • Repos hebdomadaire·
  • Syndicat patronal·
  • 2) action civile·
  • 3) action civile·
  • ) action civile·
  • Repos dominical·
  • Action civile

2Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2007, n° 05/06910
Infirmation partielle

[…] Selon arrêté préfectoral du 29 juin 1998, pris en application de l'article 221-17 du Code du Travail, dans l'ensemble des communes du Finistère, tous les établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain et de viennoiserie doivent être fermés au public un jour par semaine, au choix des intéressés, à charge pour l'exploitant d'informer le maire du jour de fermeture choisi, sauf du 15 juin au 15 septembre de chaque année.

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  • Boulangerie·
  • Légalité·
  • Artisan·
  • Hebdomadaire·
  • Pain·
  • Établissement·
  • Astreinte·
  • Organisation professionnelle·
  • Accord·
  • Vente au détail

3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 janvier 2012, n° 09/03418
Infirmation partielle

[…] A R R E T […] Elle soutient que l'arrêté du 22 décembre 1993 a été pris en application de l'article L. 3132 – 29 anciennement L. 221-17 du code du travail, après accord du 8 décembre 1993 entre d'une part, la fédération et d'autre part, l'union départementale FO et l'union départementale CFTC, syndicats représentatifs des salariés. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de boulangers opposés à son application. Par arrêt du 6 mars 2002, le Conseil d'État a rejeté ce recours en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Son objet est de réguler la concurrence entre les professionnels d'un même secteur.

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  • Département·
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