Article R221-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version20/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3132-11 (V), Code du travail - art. R3132-12 (V), Code du travail - art. R3132-15 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994

La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 16 février 1998

S'agissant de la concurrence exercée par l'ouverture dominicale des grandes surfaces, les dispositions du code du travail font obligation de donner un jour de repos hebdomadaire aux personnels salariés d'une durée de vingt-quatre heures consécutives. Elles précisent que ce repos doit être donné le dimanche. L'article L. 221-6 prévoit des dérogations de fermetures individuelles dans des situations bien précises : lorsque la fermeture domonicale est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'établissement, ou à porter préjudice au public. […] Pour le cas particulier des boulangeries, la fermeture hebdomadaire est règlementée par des arrêtés préfectoraux, en application de l'article 221-17 du code du travail. Le jour de fermeture est librement choisi par les intéressés.

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 22 mai 1995

Cette autorisation ne pourra etre accordee aux commerces employant des salaries et non derogatoires au titre des articles 221-6, 221-9, 221-4-1 et 221-8 et de l'article 221-19 (5 dimanches) du code du travail. Cette autorisation ne pourra, en outre, etre accordee aux commercants ressortissants d'une profession, ou partie d'etablissements, concernes par un arrete prefectoral pris en vertu de l'art. 221-17 du code du travail. […] elles concernent certaines activites, soit que l'offre porte sur des biens et des services de premiere necessite pour la population, soit que la demande se manifeste plus particulierement le dimanche (art. […] L. 221-9, L. 221-16 et R. 221-4-1 code du travail). […]

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M. Louis Mercier, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

-Le code du travail (art. L.221-4 et L.221-5) pose le principe selon lequel le repos hebdomadaire du salarié doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures et doit être donné le dimanche. […] Cette réglementation ne s'applique donc pas aux commerçants qui n'emploient pas de travailleurs salariés et exploitent eux-mêmes leurs fonds de commerce, qu'ils soient sédentaires ou non sédentaires, sauf si un arrêté préfectoral pris sur la base de l'article 221-17, à la demande des organisations d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, ordonne la fermeture au public des commerces de la branche et de la région concernées pendant la durée de ce repos.

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1977, 76-90.763, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que le chef d'entreprise x… s'est rendu coupable de la contravention reprimee par l'article r 262-1 du code du travail en contrevenant a un arrete du prefet du loiret, pris en application de l'article r 221-17 du meme code et qui ordonnait dans ce departement la fermeture au public, pendant la journee du dimanche, des etablissements ou parties d'etablissements ou sont mis en vente des meubles au detail ;

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  • Infraction à la réglementation du travail·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Repos dominical du personnel·
  • Repos hebdomadaire·
  • Syndicat patronal·
  • 2) action civile·
  • 3) action civile·
  • ) action civile·
  • Repos dominical·
  • Action civile

2Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2014, n° 1310676
Rejet

[…] La requérante soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : — la préfète lui a opposé à tort l'avis défavorable de la DIRECCTE alors que cet avis ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 221-17 du code du travail ; — elle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte toutes les pièces produites et en ne s'inspirant pas de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :

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  • Territoire français·
  • Charte·
  • Union européenne·
  • Droits fondamentaux·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Ressortissant·
  • Etats membres

3Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2007, n° 05/06910
Infirmation partielle

[…] Selon arrêté préfectoral du 29 juin 1998, pris en application de l'article 221-17 du Code du Travail, dans l'ensemble des communes du Finistère, tous les établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain et de viennoiserie doivent être fermés au public un jour par semaine, au choix des intéressés, à charge pour l'exploitant d'informer le maire du jour de fermeture choisi, sauf du 15 juin au 15 septembre de chaque année.

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  • Boulangerie·
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