Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
[…] N° RG 19/04649 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUK4 […] — Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il a sur les demandes antérieures au 5 janvier 2008, jugé que l'article 221-19 ancien du code du travail était applicable en l'espèce et a interprété l'article 33 de la convention collective nationale au regard de ces dispositions ; […] Ainsi, et jusqu'à cette date, le principe était que le travail le dimanche était illégal (l'article L. 221-5 du code du travail qui disposait «'le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche'»), sauf arrêtés du maire ou du préfet autorisant un travail exceptionnel 5 dimanches par an, […]
[…] N° RG 19/04634 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUJ6 […] — Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il a, sur les demandes antérieures au 5 janvier 2008, jugé que l'article 221-19 ancien du code du travail était applicable en l'espèce et a interprété l'article 33 de la convention collective nationale au regard de ces dispositions ; […] Ainsi, et jusqu'à cette date, le principe était que le travail le dimanche était illégal (l'article L. 221-5 du code du travail qui disposait «'le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche'»), sauf arrêtés du maire ou du préfet autorisant un travail exceptionnel 5 dimanches par an, […]
[…] N° RG 19/04638 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUKG […] — Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il a sur les demandes antérieures au 5 janvier 2008, jugé que l'article 221-19 ancien du code du travail était applicable en l'espèce et a interprété l'article 33 de la Convention collective nationale au regard de ces dispositions ; […] Ainsi, et jusqu'à cette date, le principe était que le travail le dimanche était illégal (l'article L. 221-5 du code du travail qui disposait «'le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche'»), sauf arrêtés du maire ou du préfet autorisant un travail exceptionnel 5 dimanches par an, […]