Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
[…] que la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées ; que le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination et notamment le défaut de mention des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ; […] qu'aucune procédure contradictoire n'a été suivie avant retrait de l'autorisation de travail ; que le préfet n'a pas fait application des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail ; […] enfin, que les critères fixés par l'article R. 221-20 du code du travail n'auraient pas été appliqués, […]
[…] 2 / que M. Y… rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ; […] le repos journalier comportant une période de repos d'au moins six heures en l'espèce 2 périodes de repos de six heures par 24 heures, d'autre part, aux dispositions de l'article R 221-20 du Code du travail selon lesquelles, lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos hebdomadaire peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours et, enfin, […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car l'offre d'emploi publiée préalablement à son embauche était conforme aux prescriptions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; […] de 8 semaines, délai qui est supérieur au délai minimal mentionné par les dispositions précitées du b) du 1° de l'article R. 221-20 du code du travail. De plus, M. B a été recruté