Article R221-21 du Code du travail
Article R221-20Article R221-22
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-21 du code du travail.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Mais ne constitue pas un licenciement le fait que l'employeur ait mis fin à la période d'essai avant son terme, sans respecter le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail (Chambre sociale 23 janvier 2013, pourvoi n°11-23428, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). […] L212-4-4, L3123-22 et s., L3142-3-1, R221-21, R5134-36 Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. […]

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