Article R221-22 du Code du travail
Article R221-21
Article R221-23
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-22 du code du travail.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 98-44.251, InéditRejet

[…] 2 / que M. Y… rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ; […] l'attribution du repos hebdomadaire peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours et, enfin, aux dispositions de l'article 12-3 de l'avenant au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 conclu le 22 décembre 1972 entre le comité des armateurs fluviaux, également applicable, aux termes duquel "dans le cas où l'unité navigue en service continu, […]

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